Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-21.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° U 17-21.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Souad Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 10 mai 2016 par le juge du tribunal d'instance de Nice (surendettement des particuliers), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Althea gestion, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AFI.ESCA, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AFI Europe,
3°/ au groupement CM-CIC services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , et dont le Pôle Est Surendettement est [...] , [...] ,
4°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
7°/ à la trésorerie de Villefranche-sur-Mer, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Althea gestion ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Althea gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable la demande a demandé de traitement de la situation de surendettement présentée par M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le recours du créancier requérant est recevable en la forme dans la mesure où il a été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité de la commission conformément à l'article R333-1 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L330-1 du code de la consommation la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées aux articles L331-6, L331-7 et L331-7-1 du même code, la commission peut recommander un rétablissement personnel ; que l'article L 330-1 du code de la consommation dans son alinéa 3 prévoit la possibilité pour la commission de surendettement de saisir, avec l'accord du débiteur, le juge d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède pas que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est pas constitué que de biens dépourvus de valeur vénale ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ; que dans le cas présent, il apparaît que les débiteurs ont déposé un premier dossier de surendettement en 2012 ; que leur demande a été déclarée irrecevable ; que par jugement définitif du 9 octobre 2013, la juridiction de céans a confirmé la décision d'irrecev