Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-24.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° X 17-24.721

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... B... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B... Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... Z... à payer à M. X... la somme de 10 040 € au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du 29 avril 2013 confirmé par l'arrêt du 3 septembre 2015 et d'avoir fixé une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et ce, pendant trois mois ;

AUX MOTIFS QUE M. B... Z... fait valoir que l'arrêt du 3 septembre 2015 sur le fondement duquel est poursuivie la liquidation de l'astreinte fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont l'issue aura une incidence directe sur la solution du présent litige ; qu'il souligne que l'exécution des travaux, dont le coût est très élevé, créerait une situation irréversible qui ferait perdre à ce pourvoi une grande partie de son intérêt ; que cependant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 septembre 2015 est exécutoire nonobstant le pourvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère, laquelle s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en l'espèce, M. B... Z... a été condamné par jugement du 29 avril 2013 à effectuer différents travaux de mise aux normes de décence du logement loué, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard ; qu'aux termes de cette décision, confirmée par arrêt du 3 septembre 2015, les travaux à exécuter consistent dans la création d'une salle de bains, la pose d'un chauffage dans la pièce principale, la création d'un coin cuisine avec évier, et d'une ventilation réglementaire, la mise en conformité de l'installation électrique, le remplacement de la fenêtre de la cuisine actuelle et des travaux de peinture, le tout d'un coût de 16547 € selon le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 ; que comme en première instance, M. B... Z... n'invoque ni cause étrangère ni difficultés d'exécution mais seulement le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d'appel, moyen inopérant ; que compte tenu de la date de signification du jugement, l'astreinte a couru depuis le 7 juin 2013, M. X... en a demandé la liquidation à 20 080 € pour la période de 1004 jours arrêtée au jour de l'audience devant le premier juge, 7 mars 2016 ; que le premier juge a minoré l'astreinte pour la ramener à 10 040 €, ce dont M. X... demande confirmation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur l'astreinte fixée par le jugement dont appel, que le jugement dont appel a fixé une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que M. B... Z... ne critique pas cette disposition autrement qu'en faisant valoir qu'il est légitime qu'il ait pris le parti de ne pas effectuer les travaux dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ; que M. X... soutient que, de nouveau, M. B... Z... n'a effectué aucuns des travaux exigés, que le jugement ayant été signifié le 11 mai 2016, le bailleur est débiteur depuis le 11 juillet 2016 d'une astreinte de 50 € par jour de retard, que plus de trois mois se sont écoulés depuis le 11 juillet 2016 de sorte que M. B... Z... est redevable de 4500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; qu'il convient au vu de l'abstention persistante de M. B... Z... de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte pour une période de trois mois ;

ALORS QUE l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées ; qu'elle est suspendue s'il est établi que le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, M. B... Z... a exposé que, confronté au paiement de travaux d'un prix élevé à exécuter dans les lieux pour lesquels l'occupant ne réglait pas de loyer, il avait pu légitimement attendre l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt ayant fait droit à la demande formée par M. X... ; qu'en condamnant M. B... Z... au paiement de l'astreinte liquidée à la somme de 10 040 € tout en fixant une nouvelle astreinte sans prendre en considération les circonstances propres à suspendre le cours de l'astreinte et sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L.131-1 du même code.