Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-21.027

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° H 17-21.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Financement réalisation, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Guynemer Beausoleil, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financement réalisation, de Me Y..., avocat de la société Guynemer Beausoleil ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financement réalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guynemer Beausoleil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Financement réalisation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 novembre 2014 formée par la Sci Guynemer Beausoleil, d'AVOIR ordonné la mainlevée, auprès de la conservation des hypothèques de Nice de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Finareal (hypothèque publiée et enregistrée le 17 novembre 2014) suite à une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du 15 novembre 2014, sur les biens immobiliers de la SCI Guynemer Beausoleil situés à Beausoleil : section [...] , [...] , [...] lieudit Che Z... et d'AVOIR dit que sur présentation de sa décision, M. le conservateur des hypothèques devra procéder à la radiation de l'hypothèque conservatoire inscrite par la société Finareal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le principe posé par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » ; qu'il convient en conséquence d'analyser la situation résultant du protocole transactionnel du 18 juillet 2014 pour déterminer si, comme le soutient la société Finareal, elle était titulaire d'une créance remplissant les conditions cumulatives : - d'une apparence de fondement en son principe, - d'une menace pesant sur son recouvrement ; que l'article 1er du protocole transactionnel du 29 juillet 2014 signé par les parties au litige ainsi que par les sociétés Isottrain et Les Rousses, mettait à la charge de la Sci Guynemer Beausoleil les obligations suivantes : - verser à la société Finareal une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 900 000 euros augmentée à 950 000 euros en cas de non réalisation de la dation du bien immobilier en paiement, payable dans les conditions suivantes : - 500 000 euros en numéraire à la date à laquelle la condition serait réalisée et exécutée, - 400 000 euros en dation constituée au choix de la société Finareal d'un appartement de 53,78 m² habitables cadastré [...] R et d'un appartement de 51,04 m² habitable cadastrée [...] R ainsi que d'un parking dans le bâtiment « Les Rousses » (le délai de livraison de la dation étant de 42 mois à compter de la signature de l'acte de transfert de propriété, et la garantie d'achèvement étant fournie notamment par le séquestre en numéraire de la somme de 450 000 euros, - payer dès la signature du protocole une somme de 50 000 euros à la société Finareal, - le versement complémentaire de 450 000 euros devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2014 contre remise du justificatif du désistement du pourvoi en cassation et de al plainte dép