Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-14.456

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10635 F

Pourvoi n° Q 17-14.456

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Pyramides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ana D... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les Pyramides, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Pyramides aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Les Pyramides

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... et Mmes Z... et A... ont délibéré de l'affaire, mise en délibéré au 12 décembre 2016, statué sur les demandes de Mme D... et condamné la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, un indemnité légale de licenciement, une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche, et à lui remettre des bulletins de salaire pour toute la durée du contrat de travail, et une attestation pour l'organisme d'assurance chômage Pôle emploi.

1° ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire été débattue, d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... et Mme A... ont délibéré sur l'affaire ; mais qu'il résulte de l'ordonnance portant organisation des services de la Cour d'appel de CAYENNE du 2 septembre 2016, que M. Y... et Mme A... n'étaient plus en fonction à la cour d'appel au 12 décembre 2016, en sorte qu'ils n'ont pu en délibérer ; qu'en énonçant néanmoins que les magistrats devant laquelle l'affaire a été débattu le 23 mai 2016, en ont délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile

2° ALORS QU'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu'il résulte de l'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de CAYENNE du 2 septembre 2016, que M. Y... et Mme A... ont quitté leurs fonctions à la cour d'appel de CAYENNE après les débats de la présente affaire ; qu'en ne reprenant pas les débats devant la juridiction nouvellement composée de Mmes B..., Z... et E..., la cour d'appel a violé les articles 444 et 446 du code de procédure civile.