Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-25.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 544 du code de procédure civile.
  • Article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1191 F-P+B

Pourvoi n° U 17-25.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hortala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile et l'article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'une autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le jugement qui lui est déféré a constaté l'existence d'une faute inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X..., que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d'instruction et le montant de la provision allouée est irrecevable faute d'avoir été autorisée par le premier président ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'appel était général et que le jugement qui avait ordonné une mesure d'instruction avait tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Hortala aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hortala à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

AUX MOTIFS QUE la décision qui, sans trancher le principal, se borne, dans son dispositif, à ordonner un sursis à statuer ou une expertise, peut être frappée d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que dans ces hypothèses, le défaut d'autorisation rend l'appel irrecevable ; que l'autorisation n'est pas nécessaire si le jugement contre lequel a été formé un appel général, a tranché une partie du principal, auquel cas il s'agit d'un jugement mixte, susceptible d'appel ; qu'en revanche l'appel contre un jugement ayant statué au fond et ordonné une expertise n'est pas recevable s'il est limité à la mesure d'instruction ; que le présent jugement, en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute inexcusable de la société Hortal