Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-17.270
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1204 FS-P+B
Pourvoi n° Y 17-17.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral, société coopérative de crédit, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 27 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Emilie X...,
2°/ à M. Didier Y...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 février 2017), que la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle "pour y être réinscrite à la première demande d'une partie" ; que la banque a demandé la réinscription de l'affaire au rôle afin de la voir juger au fond ; qu'un jugement du 12 octobre 2016 a dit que le sursis à statuer, ordonné jusqu'au terme de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, était toujours en cours, a rappelé que l'instance était suspendue jusqu'à la survenance du terme de ce sursis et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois le terme du sursis survenu ; que la banque a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement du 12 octobre 2016 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il attaque une ordonnance déclarant irrecevable une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement non susceptible d'appel comme rejetant une demande de réinscription de l'affaire au rôle ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement du 12 octobre 2016 ayant été rendu après que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance, la fin de non-recevoir manque en fait ;
Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, la voie du pourvoi est ouverte ; que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉELARE RECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de TREGOR LITTORAL tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du 12 octobre 2016 du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE et D'AVOIR condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TREGOR LITTORAL à verser à madame Emilie X... et à Monsieur Didier Y... la s