Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 17-22.013

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus.
  • Articles L. 711-1 et L. 711-7.
  • Articles L. 526-6 du code de commerce et L. 333-7 du code de la consommation, devenu.
  • Article L. 711-7.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1213 F-P+B+I

Pourvoi n° D 17-22.013

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Y..., domiciliée [...],

contre le jugement rendu le 22 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Draguignan, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit municipal de Toulon, dont le siège est [...],

2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...],

3°/ à la société EDF service client, dont le siège est [...],

4°/ à la société LCL, le Crédit lyonnais, dont le siège est [...],

5°/ à la Paierie département Var, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de Crédit municipal de Toulon a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation financière ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu les articles L. 526-6 du code de commerce et L. 333-7 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-7 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ; qu'il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; que ces dispositions s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; que celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement retient qu'elle exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n'était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;

Et sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et L. 711-7 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... en raison de son absence de bonne foi, le jugement retient d'une part, qu'est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d'affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée » aux termes duquel Mme X... indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l'EIRL X... blue vacances et d'autre part, qu'elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mobiles homes n'étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X..., le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Draguignan ;