Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 18-60.091
Résumé
L'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 exige seulement, pour l'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, une formation ou une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il en résulte que doit être annulée la décision de l'assemblée des magistrats du siège d'une cour d'appel qui rejette une demande d'inscription au motif que le candidat ne justifie pas d'un diplôme
Thèmes
Textes visés
- Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.
Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1224 F-P+B
Recours n° P 18-60.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Besançon ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un diplôme ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 27 novembre 2017 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des médiateurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.