Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-14.946

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° X 17-14.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'établissement français du sang Aquitaine Limousin, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. C... ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Pessac région Sud-Ouest, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'établissement français du sang Aquitaine Limousin,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa France IARS, en qualité d'assureur de M. C... , a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. C... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 1er décembre 1987 et dont la responsabilité a été imputée à M. C... , assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), M. X... a été grièvement blessé et a reçu des produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine, garanti par le même assureur ; qu'il a été indemnisé par la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , au vu d'un rapport d'expertise amiable ayant retenu qu'il présentait une incapacité permanente partielle de 85 % ; que son état de santé s'est ultérieurement aggravé ; qu'un arrêt du 22 juin 2004 a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination, déclaré l'établissement français du sang (l'EFS) Aquitaine Limousin, venant aux droits de l'établissement de transfusion sanguine, responsable des conséquences de cette contamination, condamné l'EFS Aquitaine Limousin au paiement de différentes sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), dit que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, était tenue de garantir l'EFS Aquitaine Limousin dans la limite des montants prévus par la police d'assurance souscrite et que M. C... et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, devaient garantir l'EFS Aquitaine Limousin à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ; que M. X... a assigné la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , ainsi que l'EFS Aquitaine Limousin et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, en paiement de différentes sommes au titre d'une aggravation des séquelles de l'accident et de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a mis en cause la caisse et l'Agent judiciaire de l'État qui ont sollicité le remboursement de leurs débours ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS Aquitaine Limousin ; que la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , a été condamnée à payer, au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident et de la contamination, différentes sommes à M. X... et à l'Agent judiciaire de l'État ; que l'ONIAM a été condamné à payer différentes sommes à la caisse et à garantir la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine a été condamnée à garantir l'ONIAM