Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-10.873
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° V 17-10.873
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrice X..., domicilié [...]
2°/ à Mme Raymonde Y..., épouse X..., domiciliée [...]
3°/ à Mme Lydie Z..., épouse A..., domiciliée [...] 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...]
5°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], venant aux droits du Crédit maritime,
défendeurs à la cassation ;
La société Banque populaire du Nord a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de deux prêts consentis, en 1987, pour un montant de 750 000 francs, et, en 1988, pour un montant de 93 000 francs, à M. X... et à Mme Z..., son épouse désormais divorcée (les emprunteurs), et garantis par une hypothèque de Mme Y..., veuve X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque), a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 10 août 1996, la banque a consenti à M. X... un prêt pour un montant de 1 294 000 francs ; qu'en vue de relever appel du jugement d'orientation ayant rejeté leurs contestations de la saisie, fixé la créance de la banque à un certain montant et ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, M. X... et Mme Y..., veuve X..., (les consorts X...) ont formé une première déclaration d'appel, le 9 décembre 2015, puis une deuxième, le 21 décembre 2015 ; que, le conseiller de la mise en état ayant prononcé l'annulation de ces déclarations par ordonnances du 19 janvier 2016, les consorts X... ont interjeté un troisième appel, par acte du 28 janvier 2016 ;
Sur le premier moyen du pouvoir principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis :
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Girard, avocat général, après débats à l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Attendu que la banque et la société Banque populaire du Nord, venant aux droits de la société Crédit mutuel maritime, en qualité de créancier inscrit, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016, alors, selon le moyen, que l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; que l'interruption du délai de prescription ou de forclusion est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par l'effet d'une décision d'irrecevabilité notamment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X...» et que « les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la