Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-20.604

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 886 F-D

Pourvoi n° X 17-20.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Sud des Baous, société civile immobilière,

3°/ la société Les Vallières, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... et des SCI Sud des Baous et Les Vallières, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre (la banque) a consenti à la SCI Sud des Baous, constituée par M. Y..., M. A... et la SCI Les Vallières, et représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'un bien immobilier ; que, par acte sous seing privé du 7 mai 2009, M. Y... a souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable personnel d'un montant maximum de 15 000 euros ; que, suivant acte authentique du 16 septembre 2009, celle-ci a accordé à la SCI Les Vallières, représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros, destiné à financer les travaux de finition de l'immeuble ; que M. Y... s'est porté caution pour le remboursement des prêts consentis aux deux SCI ; qu'à la suite de défaillances financières, la banque a prononcé la déchéance du prêt octroyé à la SCI Les Vallières et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Sud des Baous ; que les prêts consentis aux SCI Sud des Baous et Les Vallières ont été remboursés ; que, par acte du 25 octobre 2011, ces dernières et M. Y... ont assigné la banque en responsabilité, au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les SCI Sud des Baous et Les Vallières, et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires dirigées contre la banque, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, si le prêt est inadapté aux capacités de remboursement de celui-ci, ce qui fait naître à son détriment un risque d'endettement excessif ; qu'en ayant jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. Y..., au titre du prêt personnel qu'il avait contracté le 7 mai 2009, car le demandeur aurait disposé de revenus suffisants pour faire face aux échéances de ce prêt, sans prendre en compte les mensualités de 2 339,68 euros que M. Y... devait déjà acquitter au titre du premier prêt consenti à la SCI Sud des Baous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte les mensualités de 2 339,68 euros relatives au prêt consenti le 23 mars 2007, non pas à M. Y..., mais à la SCI Sud des Baous, personne morale ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur les deux premières branches du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la banque par la SCI Sud des Baous, l'arrêt retient, s'agissant du prêt en date du 23 mars 2017 souscrit par celle-ci, que son apport personnel et ses revenus, à hauteur de 1 960 euros par mois, permettaient de régler les frais d'architecte et de notaire ainsi que les premières mensualités du prêt, jusqu'à ce que le bien immobilier soit construit et donné à la location, générant ainsi des loyers d'un montant de 2 800 euros, et que la somme prêtée de 300 000 euros pouvait ainsi être investie dans les frais de construction, de sorte que le crédit consenti à la SCI Sud des Baous n'était pas de nature à faire naître un risque