Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-21.924
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvois n° H 17-21.924 C 17-23.277 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 17-21.924 formé par la société Pech'Alu international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Marcel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Fides, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantic propulsion, venant aux droits de la société EMJ,
5°/ à la société Swiss Life assurances, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Hélicia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 17-23.277 formé par M. Marcel Y...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X...,
2°/ à la société Pech'Alu international, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée EMJ, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantic propulsion, ayant un établissement [...] ,
5°/ à la société Swiss Life, assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Hélicia, société par actions simplifiée unipersonnelle,
7°/ à la société Atlantic propulsion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Fides,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 17-21.924 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 17-23.277 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pech'Alu international, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hélicia, de Me Le Prado , avocat de M. X... et de la société Swiss Life assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 17-21.924 et C 17-23.277 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que M. X..., armateur, a confié la construction d'un navire de pêche à la société Pech'Alu international (la société Pech'Alu), qui a sous-traité les travaux de conception à M. Y..., architecte, et la réalisation du système de propulsion, incluant l'hélice fournie par la société Hélicia, à la société Atlantic propulsion ; que, dans les mois ayant suivi sa livraison, intervenue le 3 février 2004, le navire a connu plusieurs avaries tenant, notamment, à l'apparition de fissures sur la coque, qui ont conduit au retrait du permis de naviguer ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire dont la mission avait été étendue à l'examen de l'assiette du navire, M. X... a assigné la société Pech'Alu et son assureur, la société Generali, M. Y..., la société Atlantic propulsion, représentée par son mandataire judiciaire, la société EMJ, et son assureur la société Swiss Life ainsi que la société Hélicia pour voir prononcer la résolution du contrat de construction navale, ordonner le remboursement du prix et le paiement de diverses sommes à titre dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-21.924 et le premier moyen du pourvoi n° C 17-23.277 :
Attendu que la société Pech'Alu, d'une part, M. Y..., d'autre part, font grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. X... et la société Pech'Alu pour manquement à l'obligation de délivrance, de les déclarer responsables des désordres immatériels subis par M. X... et de les condamner in solidum à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; que, dès lors, en jugeant, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre M. X... et la société Pech'Alu et condamner