Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-26.831

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° R 17-26.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z... A... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au bareau de Paris, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme Z... A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, par décision du 27 octobre 2015, le conseil de discipline des avocats dudit ordre a prononcé à l'encontre de Mme Z... A... , avocate, la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession pour une durée de deux ans, outre, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ;

Attendu que l'arrêt mentionne que, par des écritures déposées et soutenues à l'audience, le bâtonnier a demandé la confirmation de la décision entreprise et le maintien des sanctions disciplinaires prononcées ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté du 27 octobre 2015 qui avait dit que Mme Z... A... s'était rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat et avait prononcé à l'encontre de celle-ci la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le bâtonner de l'ordre des avocats du barreau de Paris, aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience, entend obtenir la confirmation de la décision rendue par le conseil de l'ordre le 27 octobre 2015 et le maintien des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Mme Z... ( ) Le rapport d'instruction a relevé que n'étaient pas réglées ( ) la cotisation CNB pour un montant de 630 € du au 10 mars 2015, les cotisations ordinales pour un montant de 2 610 €dus au 10 mars 2015. et que Mme Z... avait refusé de transmettre les justificatifs demandés pour déterminer le montant global des cotisations contestées ainsi que la copie des recours exercés. Devant la présente juridiction, Mme Z... a produit la justification d'une opposition à contrainte donnant lieu à une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise ainsi que la preuve d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans l'opposant à la CNBF. En revanche, elle n'a pas justifié du paiement des cotisations à l'Ordre des avocats de Paris et au CNB objets des relevés de compte produits par le bâtonnier. Il ressort ainsi de ces éléments que Mme Z... ne remplit pas l'ensemble de ses obliga