Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-15.352

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° P 17-15.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques X...,

2°/ Mme Gisèle Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2002, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel mentionnée dans l'offre de prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les emprunteurs faisaient valoir que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt que leur avait adressée la banque était erroné ; qu'en se bornant à juger prescrite leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, sans rechercher si les emprunteurs étaient fondés à demander la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'une action en nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel mentionnée dans l'offre de prêt, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, sauf à modifier l'objet du litige, si les emprunteurs étaient fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ne peut être sanctionnée par la nullité de la clause le stipulant ; que le moyen, qui postule le contraire, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité de la seule stipulation d'intérêts conventionnels et d'avoir, en conséquence, déclaré les époux X... irrecevables de leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du TEG stipulé dans un prêt immobilier fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil ; il est constant que le prêt immobilier souscrit par les consorts X... est soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, telles qu'en vigueur à sa date de souscription ; le TEG porté à l'offre de prêt est défini conformément à l'article L. 33-1 du code de la consommation, lequel renvoi lui-même s'agissant des modalités de son calcul, à l'article R. 313-1 du même code ; par ailleurs, l'article L. 312-8 de ce code précise que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, ( ) son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ( ) ; or, il s'évince des di