Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-22.084

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° F 17-22.084

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société de coopérative agricole Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la Société de coopérative agricole Arterris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, le 6 mai 2005, Mme X... a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la Société coopérative agricole Arterris (la coopérative) ; qu'une telle adhésion imposait à Mme X... d'apporter à la coopérative une partie de sa production et de s'approvisionner auprès d'elle en produits, objets ou services nécessaires à son exploitation ; que l'adhérente a sollicité l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la coopérative, les factures d'apport devant se compenser avec celles relatives aux approvisionnements ; que, par lettre du 19 mars 2014, la coopérative l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte, avant de l'assigner en paiement le 26 août suivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que la coopérative faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « les parties n'(avaie)nt jamais dénoncé (la) convention de compte courant ou sollicité la clôture du compte-courant » ; que si la coopérative se référait à la date du 28 février 2014 c'était uniquement pour fixer à la somme de 69 495,97 euros la position débitrice du compte et en réclamer le paiement ; que Mme X..., quant à elle, si elle avait constitué avocat, n'avait pas conclu devant la cour d'appel ; que les juges du fond, en affirmant au contraire que le compte courant avait été clôturé le 28 février 2014 pour en conclure que l'action en paiement initiée par la coopérative n'était pas prescrite au jour de l'assignation, le 26 août 2014, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ont méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la prescription d'une obligation court du jour où elle est exigible ; que l'article 4 du règlement intérieur du groupe coopératif Occitan prévoyait que «le compte-courant fait l'objet d'un arrêté de compte mensuel » et que « le solde débiteur du compte, lors de l'arrêté mensuel peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la Coopérative » ce dont résultait l'exigibilité de ce solde à chaque arrêté mensuel ; qu'en affirmant que la clôture du compte courant constituait le fait générateur de l'action en paiement, pour juger que l'action en paiement initiée par la coopérative n'était pas prescrite le 26 août 2014, jour de l'assignation, dès lors que le compte aurait été clôturé le 28 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résultait implicitement mais nécessairement des conclusions d'appel de la coopérative que celle-ci se prévalait de la clôture du compte courant, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ala