Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-17.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Y 17-17.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] (Madagascar) ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes et d'avoir dit que les parties étaient associées dans unesociété de fait, à Madagascar, constituée par des plantations à Antananambo, à Antézanbaro, à Ivoleina, et une usine centrale de triage, frigorifique et agroalimentaire à Barikadimy Tamatave,
AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler en liminaire certains principes de base qui s'imposeront nécessairement au plan juridique, et qui sont les suivants ; que Mme X... est la demanderesse initiale qui a donc la charge de la preuve, la cour n'étant saisie que des demandes figurant au dispositif de ses conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est demandé la confirmation du jugement de premier ressort, avec donc condamnation de M. Y... à payer 680 000 € au titre de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, outre par infirmation, condamnation à payer la somme de 64 782 € au titre du remboursement des sommes avancées pour les investissements faits dans les exploitations de M. Y... ainsi que pour les frais de voyage et de gestion du patrimoine ; que Mme X... s'approprie en conséquence les motivations du premier juge qui, sur le fondement de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, a estimé que la créance de Mme X... pouvait être arrêtée à la somme de 680 000 € et que par application de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne pouvait plus réclamer le bénéfice du terme puisque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ; que le premier juge a donc considéré que Mme X... était fondée à exiger le règlement de sa créance sans attendre le terme de la réalisation de la vente mentionné dans l'acte sous seing privé du 14 février 2009 ; que cet acte constitue bien l'élément central de la réclamation de Mme X... qui conditionne l'entier raisonnement du premier juge dont elle demande confirmation, sans avoir varié dans ses moyens ; que dans ce cadre reprécisé, M. Y... excipe tout d'abord dans ses conclusions et dans son dispositif de l'existence d'une société de fait entre les parties et conteste les agissements qui lui ont été prêtés qui expliqueraient la perte de valeur de l'exploitation et l'impossibilité ; qu'il en déduit ensuite qu'il convient de prononcer la nullité de l'assignation . ; qu'aux termes de ce rappel, la demande de nullité de l'assignation ne saurait prospérer ; et au fond, l'examen attentif et exhaustif de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, signé par les deux parties et non contesté dans sa matérialité ou dans sa force obligatoire permet d'opposer aux parties les éléments suivants, repris à partir du libellé adopté : -les soussignés déclarent « par le présent, avoir réalisé à dater de juin 1996 et jusqu'au 31 décembre 2008 des plantations de litchis, vanille, mangoustan, en divers lieux qui sont précisés à Madagascar, outre une usine centrale de triage et frigorifique et agroalimentaire située à Barikadimy Tamatave » ; -les investissements financiers de chacun ont été de 1 320 000 € soit 71 % pour M. Y... et 530 000 € soit 29 % pour Mme X... ; -outre les investissements fin