Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-21.621

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° C 17-21.621

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christel X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Diana Y..., épouse Z...,

2°/ à M. Richard Y...,

domiciliés tous deux [...] ,

3°/ à M. Lucien A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

des sociétés MMA IARD , société anonyme, et MMA IARD assurance mutuelle, ayant toutes deux leur siège [...] , venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,

M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de Mme X... et de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 1 949,40 € la somme qu'il a condamné M. A... et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer à Mme Christel X... veuve Y..., ainsi qu'à Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y..., à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum Mme Christel X... veuve Y... avec Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y... à payer à M. A... et à la société MMA IARD chacun la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné in solidum Mme Christel X... veuve Y... avec Mme Diane Y... épouse Z... et M. Richard Y... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... et son assureur n'ayant pas formé appel incident et concluant à la confirmation du jugement qui a retenu la faute de l'avocat pour ne pas avoir notifié dans le délai son recours contre l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004, il n'y a pas lieu en cause d'appel de statuer sur la faute de l'avocat qui n'est pas contestée, l'appel étant limité à l'évaluation du préjudice en lien avec la faute retenue par le tribunal ; ( ) que sur le préjudice, ( ) les frais de justice exposés par les consorts Y... qui en sont en lien avec la faute de l'avocat sont uniquement les honoraires de M. A... dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives ; que les consorts Y... qui ne réclament pas le paiement des honoraires réglés à l'avocat aux Conseils mais uniquement les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € devant le Conseil d'Etat dont il n'est pas justifié en raison de la production incomplète de la décision de cette juridiction, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme 3 000 € réclamée de ce chef et il convient de condamner in solidum M. A... et son assureur MMA IARD , qui ne conteste pas sa garantie, au paiement de la somme de 1 949,40 € en réparation du préjudice en lien avec la faute de l'avocat ; ( ) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais de la procédure d'appel et il leur sera alloué à chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts Y... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépense de la présente procédure d'appel » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur les manquements reprochés à M. A..., ( ) l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue