Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 16-21.483

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° H 16-21.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme Laura Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Valority France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Offroy, Banel, Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Z..., Offroy, Banel Duval,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,

La société Valority France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt dirigé contre M. X..., Mme Y... et la société Allianz IARD,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Valority France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Offroy, Banel, Duval ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Valority France, in solidum, la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à la société Offroy, Banel, Duval, et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 9 octobre 2014 ayant débouté Monsieur Joël X... et Madame Laura Y... de toutes leurs demandes et, en conséquence, de leur demande de condamnation de la société Valority in solidum, à leur payer les sommes de 95.574,84 € en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les seules conventions conclues par Joël X... et Laura Y... sont celles qui ont été formées avec la société Crest, vendeur du bien, et les membres de l'association syndicale libre ; qu'il n'existe pas de lien contractuel entre eux et la société Valority France dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil, cette société ayant agi en exécution d'un contrat d'agent d'affaires conclu avec la société Khéo, qui lui avait donné mandat de proposer en tant que conseiller financier ou conseiller en gestion de patrimoine les produits sélectionnés par la société mandante ; que la responsabilité de cette société ne peut donc être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ce qui suppose qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve des fautes qu'ils invoquent et de leur lien de causalité direct avec le dommage allégué ; que la vente sous-seing privée en date du 24 mai 2004 portait effectivement sur la chose d'autrui et encourait de ce fait la nullité ; que sa réitération par acte authentique [du] 6 décembre 2004, après acquisition par la société Crest de la propriété de l'immeuble a couvert cette nullité, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être encourue, Joël X... et Laura Y... n'ayant subi aucun préjudice de ce fait, en l'absence de toutes conséquences de cette situation sur la sécurité juridique de l'opération définitivement conclue devant le notaire ; que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui réserve à l'acquéreur non professionnel la faculté de se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant un acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, prévoit que, lorsque