Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-20.649

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10552 F

Pourvoi n° W 17-20.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain A... ,

2°/ Mme Valérie X..., épouse A... ,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain A... et Madame Valérie X... épouse A... de toutes leurs demandes contre la CRCAM des Côtes d'Armor ;

Aux motifs propres que « M. et Mme A... sollicitent, sur le fondement des articles L. 313 -1 et L.313-2 du code de la consommation, la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, en soutenant que le TEG est erroné pour n'avoir pas intégré la souscription de parts sociales et le coût des assurances.

S'agissant des parts sociales, l'historique de compte affecté aux prélèvements et virements relatifs aux prêts montre que leur montant de 165 euros a été prélevé en même temps que le déblocage des fonds du prêt 802 et il y a lieu de retenir que liée à l'octroi du crédit ces parts sociales sont à prendre en compte pour le calcul du TEG, même si la banque justifie que dès le 8 août 2007, ces parts sociales ont été recréditées pour un montant de 90 euros.

Cependant, M. et Mme A... ne démontrent pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales aurait conduit à modifier le résultat du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation.

Le contrat de prêt notarié du 20 avril 2007 mentionne notamment pour le prêt 802 de 120 856 euros que la quotité d'assurance entrant dans le calcul du TEG pour les risques décès et incapacité 100 % s'élève à 8 215,20 euros.

Il est également fait mention d'une seconde assurance risques décès et incapacité 100 % mais cette assurance supplémentaire est facultative.

Pour démontrer l'inexactitude du TEG du prêt 802 du fait de la non intégration de la totalité des primes d'assurance, M.et Mme A... se prévalent devant la cour du rapport du 13 mars 2014, postérieur au jugement déféré, d'un analyste financier par eux mandaté, M. Z..., lequel conclut que pour le prêt de 120 856 euros le TEG de 4, 426 % est inexact et serait de 4,938 %.

Mais, ce rapport qui affirme que le taux nominal de 3,810 % passe à 4,803 % en prenant en compte la prime d'assurance groupe mensuelle de 68,52 euros, soit 16 376,28 euros au total, est manifestement erroné.

En effet, seule l'assurance décès-invalidité obligatoire à hauteur de 100 % du montant emprunté doit être prise en compte dans le calcul du TEG, soit, comme le mentionne l'acte pour le prêt 802 la somme de 8 215,20 euros, et l'autre quotité d'assurance à 100 % pour 8 215,20 euros, est le montant de l'assurance facultative, laquelle n'a pas à être incluse dans le TEG.

Par ailleurs, les frais d'actes sont correctement mentionnés dans l'acte de prêt et intégrés au TEG.

Le contrat de prêt ne stipulant pas un taux effectif global erroné justifiant l'annulation des intérêts contractuels, et M. et Mme A... seront donc déboutés de leur demande de substitution des intérêts au taux légal aux intérêts