Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-20.093

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10555 F

Pourvoi n° S 17-20.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Saint Sernin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Saint Sernin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Le Gall , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Sernin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Saint Sernin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé la décision du bâtonnier du 20 décembre 2013 et d'avoir dit que le comportement de Mme X... ne justifiait pas la rupture immédiate de la collaboration sans délai de prévenance et d'avoir condamné la SCP Saint Sernin à payer à Mme X... la somme de 10.350 € HT au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture immédiate de la collaboration, la SCP Saint Sernin expose qu'elle était en conflit avec une de ses anciennes collaboratrices, Mme Y..., à propos notamment d'un dossier susceptible de donner lieu à un important honoraire de résultat ; que Mme Y... s'est présentée le vendredi 21 juin 2013 au cabinet pour remettre le dossier litigieux, mais que l'assistante du cabinet ayant reçu pour instruction de le refuser, elle a appelé Mme X... avec qui elle entretenait de bonnes relations, sur son téléphone, que celle-ci est alors intervenue et a pris ledit dossier ; que la SCP Saint Sernin relate qu'après le départ de Mme X..., elle a fermé son bureau à clé car elle souhaitait accéder à ses fichiers informatiques pour découvrir des documents relatifs au dossier litigieux et aux difficultés rencontrées avec Mme Y... ; qu'enfin, elle déclare que le lundi 24 juin, elle a adressé un mail à Mme X... pour lui faire connaître la suspension de son contrat de collaboration et la saisine du bâtonnier ; que la SCP Saint Sernin reproche à Mme X... d'avoir délibérément et ostensiblement agi en faveur de Mme Y... et au détriment du cabinet ; que Mme X... confirme le déroulement des faits, indiquant néanmoins qu'elle était dans l'ignorance de la volonté du cabinet de refuser la remise du dossier en cause ; qu'elle ajoute qu'elle a ensuite eu un entretien avec M. C... qu'elle décrit comme agressif ; qu'elle déclare qu'ayant voulu le lendemain se rendre à son bureau, elle a constaté qu'il était fermé à clé et qu'elle ne pouvait y accéder ; qu'elle considère que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un manquement grave flagrant aux règles professionnelles ; qu'elle déclare ne pas comprendre le préjudice que le cabinet pouvait subir en raison de la réception du dossier en cause qu'il revendiquait et pour lequel au surplus aucun détournement n'était établi à l'encontre de Mme Y... ; qu'elle soutient qu'elle n'avait reçu aucune instruction de refuser la remise de ce dossier et qu'elle n'a pas pris position en faveur de Mme Y... dans le cadre du litige en partage des honoraires l'opposant au cabinet ; que Mme X... était informée du différend opposant la SCP Saint Sernin à son ancienne collaboratrice à propos notamment d'un problème de succession dans un dossier susceptible de générer un honoraire de résultat important ; que Mme Z..., assistante du cabinet, qui avait reçu instruction de ne pas accepter la remise des mains de Me Y..., relate dans une attestation produite par la SCP Saint Sernin, qu'elle a effectivement refusé le dossier de Mme Y... en lui faisant part de l'o