Première chambre civile, 26 septembre 2018 — 17-19.992
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° H 17-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 21 mars 2017 par la juridiction de proximité de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Malakoff Médéric retraite Y..., dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Malakoff Médéric retraite Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Malakoff Médéric retraite Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Malakoff Médéric retraite Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Marc X... à payer à Malakoff Médéric Retraite Y... la somme de 3.244,68 € avec intérêts légaux à compter du 25 février 2012, date de la mise en demeure, à titre de restitution du solde de l'indu et celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu » ; qu'en l'espèce, la société justifie de l'obligation de restitution dont elle réclame l'exécution en produisant : - extrait certifié conforme du dossier informatique de A... X..., - acte de décès de A... X..., - lettre à la famille X... du 25 février 2012, - lettre à M. Marc X... du 8 mars 2012, - lettre à M. Marc X... du 3 janvier 2013 et formulaire de renonciation à succession, - dernier avis avant poursuites du 16 avril 2014, - lettre du tribunal de grande instance de Lyon à la société des 4 avril 2014 et 23 avril 2015, - jugement avant dire droit du 16 juin 2016 ; que M. Marc X... invoque l'extinction de son obligation en produisant : - sa lettre du 3 janvier 2013 annonçant sa renonciation à la succession, - les courriels des 25 mai et 24 septembre 2015, - échange de courriels des 24 et 27 juillet 2015 avec le notaire chargé de la succession, - courrier de M. Marc X... à la Banque Postale en date du 7 novembre 2015 ; que M. Marc X..., héritier de son père défunt, est lui-même à l'origine du retard d'information de la société et de la Banque Postale du décès de son père survenu le [...] ; que ce retard a entraîné directement le paiement indu par la société de la troisième échéance trimestrielle de retraite du défunt sur un compte toujours actif le 1er juillet 2011 ; que M. Marc X... n'établit pas que la société n'ait pas viré la somme de 4.928,27 € sur le compte de son père le 1er juillet 2011 ; qu'il n'a pas contesté le reversement à la société par la Banque Postale d'une somme de 183,59 € provenant d'un compte du défunt ; qu'il a sollicité un échéancier de paiement et a restitué la somme de 1.500 € en février 2012, plusieurs mois après le décès ; que ne justifiant pas avoir renoncé à la succession, il s'est obligé à restituer la somme de 4.928,27 € à la société ; que M. Marc X... sera condamné à payer à la société la somme de 3.244,68 € à titre de restitution du solde de l'indu, avec intérêts légaux à compter du 25 février 2012, date de sa réponse à la mise en demeure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement indu et de son montant incombe au demandeur à l'action en répétition de l'indu ; qu'en condamnant M. Marc X... à restituer à Malakoff Médéric Retraite Y... la somme de 3.