Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.065
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° K 17-22.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sauthon industries, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sauthon industries, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sauthon industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sauthon industries et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sauthon industries.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les causes de mises en demeure des 18 décembre 2014 et 16 mars 2015 et condamné la société Sauthon à payer le solde de ces mises en demeure d'un montant de 160 863 € dont 26 175 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte du 1er alinéa de l'article L. 33225-1 du code du travail que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés et que celles-ci ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a créé l'article L. 444-4 du code du travail, devenu L. 3342-1 qui prévoit qu'une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe peut être exigée à l'égard des salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation mais que celle-ci ne peut excéder trois mois.
Cet article précise dans son 3ème alinéa que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi du 19 février 2001, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Une circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 prévoit un régime de tolérance en précisant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'ensemble de la réserve de participation lorsque :
- les versements ont été effectués en conformité avec les conditions générales prévues par l'accord de participation ;
- le nombre de salariés exclus est très réduit ;
- la bonne foi de l'employeur est avérée ;
- il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité.
Par ailleurs, le Guide de l'épargne salariale utilisé par l'URSSAF précise,