Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.204
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° K 17-24.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christine Y... veuve Z...,
2°/ Mme M... Z... , représentée par Mme Christine Y... en qualité d'administratrice légale,
domiciliées toutes deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Olympus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Christine Y... veuve Z... et de Mme M... Z... , ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Olympus France ;
Sur le rapport de Mme N..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christine Y... veuve Z... et Mme M... Z... en sa qualité d'administratrice légale de Mme Christine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Christine Y... veuve Z... et Mme M... Z... , ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure M..., de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont est décédé M. Z..., leur auteur, avait pour cause la faute inexcusable de son employeur, la société Olympus France ; de l'avoir déboutée de ses demande tendant à voir cette dernière condamnée à payer la somme de 350 000 € au conjoint survivant et 500 000 € à l'orpheline ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la caisse primaire d'assurance-maladie fera l'avance de l'ensemble des sommes précitées ; à voir prononcer une astreinte ; et à voir dire le jugement commun à la caisse ;
Aux motifs que la société Olympus fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu à tort une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. Z... alors que ce décès résulte en réalité d'une cause étrangère au travail résultant d'une pathologie cardiaque préexistante ; qu'elle conteste le grief d'absence de défibrillateur dans l'entreprise, puisqu'aucun des facteurs de risque n'était présent dans l'entreprise, la priorité étant d'assurer un bon niveau de formation des sauveteurs secouristes du travail comme en atteste le médecin du travail ; que ceux-ci sont d'ailleurs intervenus le jour de l'accident et ont fait usage du défibrillateur d'une entreprise voisine, la société Thalès ; qu'elle conteste l'existence d'un harcèlement moral ou de mauvaises conditions de travail, considérant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu ses pièces comme subjectives, et celles de Mme Z... comme objectives, alors qu'elles émanent de proches de la famille ; qu'elle souligne avoir veillé aux conditions de travail de M. Z... en allégeant sa charge de travail ; qu'elle critique l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2016, lequel a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'appui d'attestations d'anciens salariés déniant toute difficulté avec M. A..., dont le management a été mis en cause ; qu'elle soutient que les certificats médicaux produits par Mme Z..., ont été établis par complaisance, en contradiction avec les règles déontologiques imposées au corps médical ; que les ayants droit de M. Z... contestent ces moyens et arguments et maintiennent leurs prétentions ; qu'ils soutiennent que leur époux et père a vécu un stress important dans le cadre d'un harcèlement moral reconnu par un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ; qu'ils a