Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.343

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° M 17-24.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Var,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'exposant de ses demandes de radiation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et d'annulation des significations des contraintes, validé les contraintes décernées le 7 avril 2015, signifiée le 14 avril 2015 et destinée à obtenir le paiement de la somme de 4.651 euros, du 6 juillet 2015, signifiée le 10 juillet 2015 et destinée à obtenir le paiement de la somme de 4.752 euros et celles décernée le 20 janvier 2016 et signifiée le 20 janvier 2016 et destinée à obtenir le paiement de la somme de 12.112 euros et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées par Michel Y... en raison de l'ignorance de la forme juridique de l'Union de Recouvrement des Cotisation:: de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

AUX MOTIFS QUE Sur la forme juridique de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur : que l'URSSAF ne communique ni ses statuts, ni l'avis du conseil d'administration de l'ACOSS, ni l'approbation de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ni les délibérations des conseils d'administration des anciennes Unions ; qu'il ne peut s'en déduire son inexistence dans la mesure où elle tient son existence de la loi et plus spécialement de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale, les Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'elles détiennent des textes précités la capacité et la qualité à agir dans le cadre des missions confiées par la loi dont fait partie le recouvrement des cotisations ; qu'elles sont qualifiées d'organisme chargé d'une mission de service public et sont des personnes morales ; que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de la sécurité sociale dote les Unions d'un conseil d'administration à la tête duquel se trouve un président ainsi que d'un directeur et d'un agent comptable ; que le code de la sécurité sociale répartit les fonctions et rôles respectifs du président du conseil d'administration et du directeur ; qu'en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme à l'encontre des cotisants et représente l'organisme en justice et dans tous