Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.333
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° Q 17-21.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 16/01620) rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alyzia ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alyzia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alyzia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France à l'égard de la société Alysia au titre de la réduction Fillon pour l'année 2009, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, dit la mise en demeure du 15 novembre 2012 régulière et qu'elle doit produire tous ses effets, soit une reprise de cotisations, en outre des majorations de retard, pour un montant total de 344.728 €, rappelé que la société Alysia disposait d'un crédit qui a été affecté en déduction du montant de 344.728 € précité et constaté que le solde des sommes dues par la société Alysia au titre de la mise en demeure du 15 novembre 2012 a été intégralement réglé,
AUX MOTIFS QU'
il convient de préciser, à titre préliminaire, que lors de l'audience du 26 janvier 2017, les parties se sont engagées à adresser à la cour des exemples des feuilles de tableau "Excel"auxquelles il a été abondamment fait référence pendant les débats; que sur rappel du Président, de tels exemples ont été transmis par la Société, par la voie électronique, le 05 avril 2017, étant précisé qu'une précédente tentative avait échoué et que la Société avait adressé une version papier à la cour par la voie postale, parvenue dans le temps de la rédaction du projet du présent arrêt; que la cour fera référence à ces exemples en utilisant l'expression "les Feuilles", ci-après;
Que, sur la nullité de la procédure de redressement;
sur le non-respect du délai de 30 jours de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale;
la société Alyzia argue notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce que les feuilles de calcul "Excel" dressées par l'Urssaf lui ont été transmises postérieurement au délai de 30 jours prescrit par cet article;
Que cet article se lit, dans sa version applicable à l'époque:
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte d