Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 16-22.257

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° Y 16-22.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Valette et compagnie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Valette et compagnie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valette et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valette et compagnie et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Valette et compagnie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par l'exposante, et l'ayant condamnée à payer à l'Urssaf du Languedoc- Roussillon la somme de 95 139 € avec les intérêts et majorations de retard à compter du 03 mai 2011,

AUX MOTIFS QUE sur le non respect du contradictoire : qu'aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle prévu aux cinq premiers alinéas, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a pour ce faire la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations, et à défaut de réponse dans le délai, la mise en recouvrement peut intervenir ; que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, contenant les mentions exigées, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production ; que tel a été le cas en l'espèce, le premier juge ayant ordonné la production du procès verbal de travail dissimulé, à propos duquel la société a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement lors des débats ; qu'en outre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est fait mention dans la lettre d'observations de février 2011 que 4 contrôles ont été effectués par un contrôleur du travail, que la présence d'un veilleur de nuit a été constatée lors de ces différents cont