Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.724
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° D 17-18.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TS 80028, [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Véolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...]
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Véolia propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Véolia propreté ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le point 5 du redressement de l'URSSAF Ile de France relatif à la contribution de l'employeur au plan de prévoyance santé et condamné la société Veolia Propreté à payer la somme de 271.510 euros, d'AVOIR annulé le point 5 du redressement relatif aux exonérations de cotisations sur la contribution de l'employeur aux au régime de prévoyance santé, d'AVOIR enjoint à l'URSSAF de rembourser à la société Veolia Propreté la somme de 342.928 euros et d'AVOIR dispensé la société Véolia Propreté des majorations initiales ;
AUX MOTIFS QUE la société Veolia Propreté a mis en place pour l'ensemble des employés non cadres un contrat de prévoyance de remboursement complémentaire des frais de santé auprès de CNP Assurances ; ( ) La participation non uniforme de l'employeur que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés ... lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire : 1°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de de retraite déterminées par décret : l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif, 2°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 ; que le décret 2005-435 du 9 mai 2005 est venu préciser les limites d'exonération des contributions des employeurs au régime de retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire, ces dispositions sont codifiées sous l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale ; que si le caractère collectif et obligatoire est une exigence pour tous les régimes de santé comme de retraite complémentaire, que notamment dans le contrat de santé les prestations offertes doivent être id