Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.312

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10603 F

Pourvoi n° S 17-21.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé une contrainte (celle du 21 janvier 2013) délivrée par un organisme social (la caisse RSI d'Auvergne) à un travailleur indépendant (Mme Y..., l'exposante) pour un montant de 17 453 € ;

AUX MOTIFS QU'il incombait à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social ; que, pour faire foi du paiement de l'intégralité de sa dette et bien que les mises en demeure portassent mention du numéro SIRET n° [...], Mme Y... ne versait que les appels de cotisations concernant le compte portant numéro SIRET [...] ; que les relevés bancaires joints en annexes de ces appels de cotisations ne pouvaient justifier le paiement des cotisations au titre des cotisations retraite du 2ème trimestre 2008 au dernier trimestre 2010 ; qu'en outre le montant total des cotisations trimestrielles, assorties des majorations de retard indiquées dans le tableau inséré dans les conclusions de l'organisme social, correspondait pour chaque trimestre aux montants réclamés dans les quatre mises en demeure des 12 mai et 12 juin 2011, lesquels intégraient les majorations de retard, qui ne figuraient évidemment pas lors des appels de cotisations ; qu'ainsi, au regard des affectations de ses divers versements selon ce tableau actualisé après annulation de la cotisation formation professionnelle appelée au 1er trimestre 2010, Mme Y..., opposante à la contrainte, qui se contentait de soutenir avoir procédé au règlement des cotisations, « relevés bancaires comptabilisés à l'appui », ne démontrait pas le caractère infondé de la créance de la caisse ;

ALORS QUE, d'une part, pour établir qu'elle avait d'ores et déjà payé les cotisations réclamées, l'exposante produisait les appels de cotisations correspondants portant le numéro SIRET [...] inscrit sur les mises en demeure et ses relevés de compte bancaire ; qu'en énonçant cependant qu'elle ne versait que les appels de cotisations concernant le compte portant le numéro SIRET [...], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents en violation de l'article 1134 ancien du code civil (1103 nouveau du même code) ;

ALORS QUE, d'autre part, le montant porté pour une année sur une mise en demeure et sur une contrainte doit être conforme à celui inscrit sur la précédente contrainte pour l'année correspondante ; qu'en l'espèce le tableau figurant sur la contrainte prévoyait que le montant des cotisations dont l'exposante restait redevable pour l'année 2008 s'élevait à la somme de 4 964 € (4 670 € à titre de cotisations et 792 € de majorations de retard), quand celui enregistré pour la même année dans une contrainte du 12 mai 2010 était de 1 376 € (1 180 € de cotisations et 121,40 € de frais) ; qu'en validant la contrainte pour la seule raison que le montant total des cotisations trimestrielles, as