Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.946

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° F 17-21.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bohemian Bazar manufacture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bohemian Bazar manufacture, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bohemian Bazar manufacture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bohemian Bazar manufacture et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bohemian Bazar manufacture

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les pièces 51, 52 et 53 de l'intimée et d'avoir condamné la société Bohemian Bazar Manufacture à payer à l'Urssaf la somme de 87 609 € au titre du redressement, majorations de retard incluses ;

aux motifs qu'à l'audience du 24 mai 2017, il a été convenu qu'à l'exception du jugement dont appel (pièce 50), les nouvelles pièces communiquées tardivement par l'intimée (à savoir les pièces 51, 52 et 53) seront écartées des débats ;

alors que pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de droit, le juge doit préciser les circonstances de fait qui justifient que des pièces soient écartées des débats ; qu'en se bornant à indiquer qu'elles auraient été communiquées tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bohemian Bazar Manufacture de ses demandes tendant 1) à voir fixer à la somme de 38 002 € le montant des cotisations à régulariser pour les années 2011 et 2012, et 2) à l'annulation du redressement de 49 607 € méconnaissant le statut d'expatrié des salariés ; d'avoir validé le 2e point du redressement ; et d'avoir condamné la société Bohemian Bazar Manufacture à payer à l'Urssaf la somme de 87 609 € au titre du redressement, majorations de retard incluses ;

aux motifs que la société Bohemian Bazar Manufacture, société de droit français, a une activité de commerce de gros, procédant à l'importation d'articles fabriqués à l'étranger, en vue de leur revente en France ; elle a son siège et ses activités (entrepôt, stock, gestion, ) dans la zone artisanale de [...] (04) ; que l'Urssaf a constaté que les salaires versés par la société pendant la période contrôlée n'avaient pas été soumis à cotisations sociales et a procédé au redressement (points 1 et 2), déduction faite des crédits dégagés en sa faveur ; que les salaires non soumis à cotisations représentaient, en 2011 et 2012, une somme totale de 121 774 € ; que le principe du redressement n'a pas été contesté ; que pour l'année 2013, les salaires versés au gérant, M. Z..., au comptable, M. A..., et à un commercial, M. B..., n'ont pas été soumis à cotisations sociales ; que le responsable de la société a expliqué que les activités de la société se développant, une présence sur place était devenue nécessaire, le gérant s'installant au Maroc, le comptable en Mauritanie et