Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.334
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° B 17-24.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de : sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; sa demande d'annulation de la contrainte du 13 juillet 2015 pour violation de l'article R. 725-5 du code rural ; sa demande tendant à voir dire et juger la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ; de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité, ses statuts n'ayant pas été approuvés conformément aux dispositions de l'article R. 723-1 du code rural ; sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie au titre d'un défaut de qualité en l'absence d'agrément administratif unique en vertu de l'effet direct vertical des directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ; sa demande subsidiaire tendant à ordonner la remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 8 576,71 € ; sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, les caisses centrales de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; que sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er de la sécurité sociale ; que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; que l'article L. 723-2 dispose que les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative ; qu'il s'induit de ces dispositions que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale par application des dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural, de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et à ester en justice, aucune sanction n'étant prévue en cas d'absence d'approbation des statuts par l'autorité administrative ; qu'il ressort des écritures mêmes de l'appelant qu'il a pris connaissance des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie adoptés par l'assemblée générale