Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 16-21.750

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° X 16-21.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Occelli Provence construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Occelli Provence construction ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Occelli Provence construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 avril 2015 ayant débouté la société Occelli de sa contestation portant sur le point 1 de la décision de la commission de recours amiable et l'ayant condamnée, reconventionnellement, à payer à l'Urssaf la somme de 16.875 euros dont 2.347 euros au titre des majorations de retard, d'AVOIR débouté l'Urssaf de ses demandes tendant à la confirmation dudit jugement et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Occelli la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'appelante a fait valoir qu'elle est une petite entreprise de maçonnerie composée de trois personnes permanentes et d'ouvriers ou d'apprentis en fonction de ses chantiers, et elle a précisé qu'elle ne faisait qu'un chantier à la fois, du fait justement de sa petite structure ; qu'elle a également justifié d'un contrat de bail pour le local administratif de 15m2 où travaille la secrétaire et pour deux places de parking sécurises (en extérieur et en sous-sol) où elle peut garer le camion-benne chargé de son matériel d'exploitation (bétonnière, outillage, etc...) ; qu'elle a versé aux débats les attestations d'anciens clients affirmant qu'ils avaient conservé sur leur terrain les engins et les matériels devant servir à leurs travaux (Mme Z...) ou ayant servi à leurs travaux (réalisés pendant la période objet du contrôle) et dans l'attente du chantier suivant (les autres attestations) ; que la similitude de la rédaction de certaines attestations n'a pas pour effet de les rendre douteuses dans la mesure où leurs auteurs attestent des mêmes faits, à savoir la présence du matériel d'exploitation de l'entreprise sur leur terrain ; qu'elle a justifié de ce que, pour les réunions de chantier qu'elle tient une fois par semaine, un local est mis à sa disposition dans le même immeuble ; que la cour constate que, pour la période objet du litige, soit de 2007 à 2009, la société Occelli disposait bien d'une activité économique effective en ZFU, qu'elle y exerçait son activité administrative, qu'elle disposait de la place nécessaire pour entreposer son matériel d'exploitation soit entre deux chantiers soit pendant les congés, et que ses salariés y venaient au moins une fois par semaine, ainsi que l'imposent les textes visés par l'Urssaf et applicables au présent litige (décret du 17 juin 2004 et circulaire du 30 juin 2004) ; que ces mêmes textes n'imposant au