Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.382

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10607 F

Pourvoi n° E 17-22.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier d'Aubusson, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Centre hospitalier d'Aubusson, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier d'Aubusson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier d'Aubusson.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, débouté l'exposant de sa demande en remboursement de la somme de 70.700 euros au titre des cotisations patronales versées pour la période allant de juin 2012 à juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 25 juin 2015, le centre hospitalier d'Aubusson a demandé à l'Urssaf du Limousin la régularisation et le remboursement des cotisations patronales de sécurité sociale versées sur la période non prescrite de juin 2012 jusqu'à fin juin 2015 en considérant que c'était par erreur que les primes spéciales de sujétions versées aux aides-soignants titulaires, soumises à retenue pour pension mais n'ayant pas le caractère d'un traitement au sens de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, avaient été incluses dans l'assiette de ces cotisations ; que le centre hospitalier d'Aubusson joignait à sa réclamation un argumentaire juridique, les décisions de plusieurs juges du fond ayant exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale le montant de ces primes spéciales de sujétions et des tableaux identifiant les lignes de cotisations sociales de 2012 à 2015 concernées par sa demande de régularisation et en fixant le montant aux sommes de 12.434 euros pour la période non prescrite de l'année 2012, de 22.135 euros pour l'année 2013, de 23.971 euros pour l'année 2014 et 12.160 euros pour les six premiers mois de l'année 2015 ; qu'aux termes de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, par application de l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par décret 89-602 du 29 août 1989, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et disposant que les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires, la cotisation à la charge de l'établissement employeur au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité pour les agents en activité relevant du statut de la fonction publique hospitalière, est également assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, selon l'article 37-I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles article