Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.281

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° H 17-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants de Bretagne, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le montant des sommes restant dues par un assuré (M. Y..., l'exposant), affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), au titre d'une mise en demeure du 13 février 2012 notifiée par cet organisme social, s'élevait à 76 231 euros ;

AUX MOTIFS QUE cette mise en demeure était relative à des cotisations au titre des « périodes » « année 2008 », « année 2009 », « année 2010 » et « 4ème trimestre 2011 » pour un montant en principal de 1 437 euros pour l'« année 2008 », 20 022 euros pour l'« année 2009 », 49 152 euros pour l'« année 2010 » et de 33 574 euros pour le « 4ème trimestre 2011 » ; que la caisse fournissait à ses écritures d'appel (sic) un décompte précis et exact des modalités de calcul, assiettes, bases et montants mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations objet de la mise en demeure ; que la caisse justifiait des calculs de cotisations en fonction des montants de revenus déclarés ; qu'il n'était justifié pour les sommes réclamées au titre des périodes de la mise en demeure que d'un unique paiement par M. Y... correspondant au montant des cotisations provisionnelles de l'année 2011 ; que, plus particulièrement, M. Y... ne justifiait pas avoir réglé d'autres sommes au titre des cotisations litigieuses ; que le RSI justifiait ainsi, par ses calculs précis et exacts du montant des sommes restant dues au titre des cotisations prévisionnelles et de celles régularisées exigibles au cours des « année 2009 », « année 2010 » et « 4ème trimestre 2011 », soit pour un montant en principal de 76 231 euros (77 668 – 1 437 – « année 2008 » prescrite) (arrêt attaqué, p. 4, 2ème consid.) ;

ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, après avoir ostensiblement affirmé que l'assuré ne versait « aucun justificatif des sommes versées au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 37 817 € » (concl. adv. du 20 décembre 2016, p. 3 § II, 8ème al., prod. ; concl. n° 2 du 27 avril 2017, p. 4, 2ème al., prod.), l'organisme social n'en mentionnait pas moins subrepticement que l'assuré avait réglé des cotisations sociales « en 2008, soit 13 735 euros », ainsi qu'« en 2009, soit 14 635 euros », « en 2010, soit 23 182 euros » (concl. préc. du 20 décembre 2016, p. 5, 4ème et 7ème al., p. 6, 3ème al.), et encore qu'il avait acquitté « en 2009 ( ) 14 635 € » (concl. n° 2 préc., p. 7, 3ème al.) ; qu'il résultait ainsi des pièces de procédure qu'au cours des débats l'organisme social s'était contredit au détriment de l'assuré en alléguant préalablement à son encontre une absence supposée de preuve du versement des cotisatio