Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.236
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° V 17-24.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et les pièces qu'il a communiquées, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliqué sur celles-ci ; que M. X... sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux nouvelles demandes de Mme Y... et en faisant valoir qu'il produisait une attestation sur l'honneur intégrant la totalité de ses revenus de l'année 2016 ; que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'invoquait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives et pièces n°23 et 34 communiquées par M. X... le 16 janvier 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a communiqué de nouvelles conclusions et pièces le 16 janvier 2017; que le conseil de Mme Y... s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture et a demandé à la cour le rejet de ces nouvelles conclusions et pièces; qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que M. X... ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; que ces écritures et pièces tardives, qui portent atteinte au respect du contradictoire, seront déclarées irrecevables »,
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliqué sur celles-ci ; que M. X... sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux nouvelles demandes de Mme Y... et en faisant valoir qu'il produisait une attestation sur l'honneur intégrant la totalité de ses revenus de l'année 2016 ; que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessair