Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.735
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° N 17-24.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturation des conclusions de Mme X..., que cette dernière avait adopté envers son mari un comportement injurieux de sorte que ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, de manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a pris en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, ainsi que leur état de santé et leurs droits à la retraite, et fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté ;
Attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'ayant rejeté cette demande, le moyen, qui dénonce une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'état de demandes réciproques visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, ce fondement est examiné en premier ; que, sur les torts du mari, Mme Françoise X... invoque l'infidélité habituelle et ancienne de son époux, lequel aurait multiplié les relations extra-conjugales depuis de très nombreuses années, enfreignant ainsi son devoir de fidélité de façon habituelle ; qu'elle verse à cet égard aux débats plusieurs factures d'hôtels situés en France et en Suisse, la plupart au nom de son mari, faisant apparaître que la chambre a été occupée par deux personnes, en l'état de la facturation de deux petits déjeuners, et de deux repas ; que M. Y... réplique sur ce point que ces factures ne démontrent pas son infidélité, soutenant que les chambres d'hôtels ont été occupées soit par lui seul, soit par lui et son épouse ; que les factures d'hôtels produites, émises par les établissements : Chalet du Mont d'Arbois (74) au cours du mois de juillet 2008, l'Aubier (Suisse) du 13 au 16 août 2009, le Chalet des Troncs au mois de décembre 2009, l'Auberge du Père Bise à Talloires (74) en juillet 201