Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.205

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° M 17-24.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise X..., épouse Z...,

2°/ à M. Denis Z...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Y... et Z..., et en l'état d'un testament olographe du 10 août 2007, instituant cette dernière légataire universelle ; que Mme Y... a assigné M. et Mme Z... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 922 du code civil, les présents d'usage, quels qu'en soient les bénéficiaires, doivent être intégrés à la masse de calcul de la quotité disponible ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des présents d'usage pour le calcul de la masse successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les intégrer dans le calcul visé à l'article 922 du code civil, dès lors que la pièce 28 produite par l'appelante au soutien de sa demande vise une somme globale par année, sans aucune ventilation par bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer ce qui dépasse le présent d'usage qu'une grand-mère ou une arrière grand-mère peut faire à ses descendants ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à la nature de présents d'usage des donations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à l'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabian