Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-22.476

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° H 17-22.476

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Serge X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge X..., domicilié [...] ,

2°/ l'UDAF de l'Orne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tuteur de M. Serge X...,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Lionel X..., domicilié [...] , 61250 Ecouves,

2°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Josiane X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Jackie X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Lydie X..., épouse A..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Raymonde B..., épouse X..., domiciliée [...] ,

7°/ au centre hospitalier de L'Aigle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Serge X... et de l'UDAF de l'Orne, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre hospitalier de L'Aigle, qui héberge Mme B..., a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en fixation de l'obligation alimentaire des six enfants de sa résidente, dont M. Serge X... ;

Attendu que, pour mettre à sa charge une contribution mensuelle indexée au titre de l'obligation alimentaire, l'arrêt retient que, le dispositif des conclusions de M. Serge X... ne comportant pas de demande, il convient de confirmer le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au dispositif de ses conclusions M. Serge X... sollicitait la réformation du jugement et la constatation de son état d'impécuniosité, pièces à l'appui, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne le centre hospitalier de L'Aigle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... et l'UDAF de l'Orne, ès qualités

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement du 17 décembre 2015 ayant mis à la charge de M. Serge X... la somme de 50 euros par mois au titre de l'obligation alimentaire due à Mme Raymonde B... veuve de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel est général mais ne porte en réalité que sur le constat de l'état d'impécuniosité allégué par Monsieur Serge X... ; que cependant, aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées dispositif. Qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte pas de demande explicite s'agissant de sa contribution à la dette et, la Cour n'étant saisie d'aucune demande, le jugement sera confirmé. » ;

ALORS QUE, premièrement, les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit ; que le débiteur ne peut être tenu à des aliments s'il est en situation d'impécuniosité ; que face à une demande du Centre Hospitalier de l'AIGLE visant à faire répartir entre les enfants de Mme Raymonde B..., veuve X..., la dette de cette dernière entre ses différents enfants, Serge X... a demandé, dans ses conclusions du 9 juin 2016: « Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 50 euros par mois l'obligation mise à la