Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.632

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° A 17-24.632

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal d'instance de Chartres, dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 805, 806 et 808 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'Yvonne X..., qui occupait un logement appartenant à l'office public de l'habitat de l'Eure-et-Loir (le bailleur), est décédée le [...] ; que le 13 mai suivant, M. X..., son fils, a renoncé à la succession ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement à l'encontre du bailleur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au bailleur, le jugement relève que l'intéressé s'est d'abord présenté comme un héritier acceptant purement et simplement la succession de sa mère, assistant à l'état des lieux de sortie et communiquant par lettres avec le bailleur et retient que la renonciation, postérieure à ces actes, est inopposable à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en renonçant à la succession de sa mère, M. X... était censé n'avoir jamais hérité, de sorte qu'il ne pouvait être tenu au paiement des dettes de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dreux ;

Condamne l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Capron la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Luc X... de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. Jean-Luc X... à payer à l'Office public de l'habitat d'Eure-et-Loir la somme de 1 780,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la renonciation à succession : Monsieur X... s'est préalablement à la renonciation à la succession présenté comme un héritier acceptant purement et simplement la succession de sa mère auprès de Habitat Eurélien. / Il a notamment assisté à l'état des lieux de sortie le 23 avril 2015 et a échangé des courriers avec Habitat Eurélien avant de renoncer à la succession le 13 mai 2015. / La renonciation à la succession postérieure à ces actes sera donc inopposable à Habitat Eurélien. / Sur la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Habitat Eurélien à lui régler 1618 euros : Monsieur X... n'ayant réglé aucune somme à Habitat Eurélien, sa demande est infondée et sera rejetée. / Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à régler à Habitat Eurélien la somme de 1 780, 30 euros pour solde du compte locatif : Habitat Eurélien sollicite en premier lieu le règlement d'une facture de 1 618, 30 euros émise par la société Ndc. / Cette facture concerne des prestations de débarras et de nettoyage de l'appartement qui sont indépendantes de la durée pendant laquell