Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.563
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° P 17-23.563
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Clotilde Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que celui-ci indique partager ses charges avec sa nouvelle compagne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mari contestait dans ses écritures vivre en concubinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants majeurs, l'arrêt relève qu'en l'absence de situation nouvelle, il n'y a pas lieu d'augmenter ou de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. X..., qui ne justifie pas de son insolvabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que sa fille percevait des revenus salariés et, son fils, une indemnité au titre d'un contrat de professionnalisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 65 000 euros et maintient la contribution du père pour les deux enfants majeurs, aux sommes de 300 euros pour Clémence et 250 euros pour Cyprien, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Olivier X... à payer à Mme Marie-Clotilde Y... la somme de 65.000 euros à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel interjeté étant général, il en résulte que le divorce ne passera en force de chose jugée qu'à la date à laquelle le présent arrêt sera prononcé. Il en résulte que le mariage des époux a duré 32 ans et la vie commune 25 ans ; que le couple a donné naissance à quatre enfants ; que Mme Marie-Clotilde Y..., âgée de 54 ans, n'invoque aucune difficulté de santé particulière ; qu'elle a exercé en qualité d'infirmière à temps partiel à compter de l'obtention de son diplôme en 1983 jusqu'à la naissance d'Aurélien en 1986. Elle a ensuite travaillé à temps partiel en 1986 et 1987, puis cessé toute activité de 1988 à la naissance de Clémence, reprenant alors son activité au cours de l'année 1990 jusqu'à la naissance de Cyprien. Elle a ensuite à nouveau cessé toute activité en juillet 1990 jusqu'en 1998, pour se consacrer à l'éducation des enfants. En 1999, elle a effectué des remplacements à temps p