Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-22.181
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° M 17-22.181
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Maryline Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au service d'éducation et de prévention, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2016), qu'un jugement a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Léo X... pour une durée d'un an ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application de ce principe, dans le cadre d'une procédure à fin d'instauration d'une mesure d'assistance éducative, les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, huit jours au moins avant la date de celle-ci ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée avec demande avis de réception devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen, la cour d'appel ne pouvait juger la procédure régulière et confirmer le jugement rendu à son issue, sans violer les articles 14, 1188 et 1195 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu'ait été sa décision sur l'exception ; que le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas accueillir la demande d'annulation du jugement déféré, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'instauration d'une mesure éducative en milieu ouvert confiée à M. le directeur du service d'éducation et de prévention de Rouen à l'égard de Léo X... pour une durée de un an à compter du jugement ;
Aux motifs que « M. X... a mal vécu la lecture du rapport de la cour, considérant que depuis des années, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, il est stigmatisé comme le mauvais père, qu'il n'a jamais été entendu et qu'il n'a jamais été tenu compte de Léo et de son évolution, que la décision prise par le juge aux affaires familiales, d'instaurer une résidence alternée provisoire qui doit être revue par ce magistrat, a tenu compte des attentes de Léo de le revoir ; que cette souffrance est entendue par la cour. Néanmoins, il est utile de rappeler à M. X... que, même si Léo est au coeur des deux procédures, assistance éducative et celle poursuivie devant le juge aux affaires familiales, celles-ci restent distinctes dans leur fondement. Le juge aux affaires familiales, juge naturel de l'autorité parentale, intervient pour fixer les conditions de vie de l'enfant dont les parents sont séparés. Le juge des enfants intervient si la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant mineur est en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; il peut alors ordonner des mesures d'assistance éducative que le couple parental soit uni ou séparé. Les parties peuvent faire le choix lorsque les deux procédures sont engagées d'un conseil différent ; que sur la forme, au vu des pièces de procédure du dossier d'assistance éducative, M. X... a été convoqué par lettre datée du 12 juillet 2016 pour l'audience du 28 juillet 2016 à 13 heures 30. Il n'est produit aucun avis de réception de ladite convocation ; que toutefois, cette absence d'avis de réception n'entraîne pas pour autant l'annulation de la décision déférée de ce chef, puisque l'appel permet d'entendre M. X... sur les moyens selon lesquels la mesure éducative ne se justifie pas, dans le respect du principe du contradictoire. Par ailleurs, il est observé que l'avocat de Léo, dans la procédure d'assistance éducative a été avisé de l'audience tenue le 28 juillet 2016 à 11 heures ainsi que Mme Y... et son avocat, étant observé que le juge des enfants n'a pas l'obligation de convoquer l'ensemble des parties à la même audience et peut, comme en l'espèce, décider au contraire de les entendre à des heures différentes, ni d'aviser l'avocat de l'enfant engagé dans le cadre de la procédure distincte devant le juge aux affaires familiales ; qu'en ce qui concerne la procédure devant la cour, M. X... a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2016 pour l'audience du 11 octobre 2016. Il est utile d'indiquer que cette convocation n'avait pas à viser le nom d'un avocat de l'enfant ; que Léo est placé depuis de nombreuses années au coeur d'un conflit parental dont il est à la fois l'enjeu et l'instrument. Les parents ont été alertés, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative ouverte depuis le mois de juin 2012, des incidences de cette situation sur l'évolution psychologique de leur fils. Le 08 septembre 2015, le juge des enfants disait n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et décidait d'un sursis à statuer pendant une durée de 8 mois, le service social de secteur devant lui adresser une évaluation médico-sociale. Aucun élément d'inquiétude quant à la prise en charge de Léo par sa mère n'était pointé et aucun incident avec répercussions sur Léo n'était signalé lorsqu'il était accueilli chez son père, selon les modalités décidées par le juge aux affaires familiales, depuis la reprise des rencontres au mois de mars 2015, un samedi et un dimanche sur deux, à la journée, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec hébergement, ce qui correspondait au souhait de Léo de rencontrer de nouveau son père ; que Léo a certes exprimé devant le juge aux affaires familiales son souhait de partager sa résidence entre les domiciles respectifs de ses parents, ce que le magistrat a pris en compte en décidant d'une résidence alternée provisoire. Il n' en demeure pas moins que le service social de secteur, chargé par le juge des enfants d'une évaluation médico-social de la situation de l'enfant le temps du sursis à statuer, le SEP initialement mandaté ayant été déchargé du fait du non renouvellement de la mesure d'action éducative en milieu ouvert, souligne, dans son rapport du 14 avril 2016 visé par le juge des enfants dans la décision dont appel, la dégradation du comportement de Léo en milieu scolaire, ses interrogations quant aux attitudes de M. X... à l'égard du personnel enseignant et ses répercussions sur le déroulement de la scolarité de Léo, les difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de son fils qui entre dans l'adolescence ; que par ailleurs, les inquiétudes quant à l'évolution psychologique de Léo, émises il y a plus de trois ans, se confirment. En effet, en juin 2016, le psychologue du CHU de ROUEN repère la grande souffrance psychique dans laquelle se trouve cet enfant qui justifie, selon lui, une évaluation psychologique qu'il n'a pu réaliser du fait de l'opposition de Léo, mais également de l'opposition familiale concomitante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la santé psychique de Léo est sans conteste en danger. Il est impératif que les parents prennent en compte cette souffrance psychique qui compromet la bonne évolution de la construction de la personnalité de leur fils. Or, ni M. X..., ni Mme Y... ne sont parvenus à protéger Léo du conflit qui les oppose depuis leur séparation et qu'il est impératif qu'ils dépassent afin de permettre à Léo de grandir enfin sereinement. De plus, Léo est entré dans l'adolescence, période où il est important pour les parents d'avoir des attitudes éducatives cohérentes et constructives. Dans ce contexte de tensions parentales extrêmes, il est nécessaire de maintenir la mesure d'action éducative en milieu ouvert qui permet à Léo de pouvoir conserver un lieu de parole et d'écoute neutre en dehors du milieu familial. En outre, et comme l'a justement retenu le juge des enfants, la poursuite de l'intervention éducative permet de rester vigilant sur l'évolution de Léo dans ce contexte de changement de mode de vie décidé par le juge aux affaires familiales, d'en mesurer les effets sur lui, de le soutenir dans sa scolarité, de le remobiliser sur l'importance pour lui de s'investir dans les apprentissages, et ce d'autant qu'il en a les capacités, à cet égard, il est permis de penser que la réussite scolaire de leur fils est sans nul doute un but qu'ils partagent ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ; qu'au vu de l'intervention éducative qui se poursuit, une mesure d'enquête sociale ordonnée dans le cadre de la procédure d'assistance éducative ne s'impose pas » (arrêt, p. 7, § 5 et s.) ;
Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application de ce principe, dans le cadre d'une procédure à fin d'instauration d'une mesure d'assistance éducative, les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, huit jours au moins avant la date de celle-ci ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée avec demande avis de réception devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen, la cour d'appel ne pouvait juger la procédure régulière et confirmer le jugement rendu à son issue, sans violer les articles 14, 1188 et 1195 du code de procédure civile.