Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.711

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° Z 17-23.711

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., épouse Y... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que les parties ayant limité les critiques dans leurs écritures à la question de la prestation compensatoire, il convient de se placer, pour en apprécier le montant, à la date de dépôt des conclusions de l'intimée, soit le 19 décembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 144 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à son épouse, une somme en capital de 144.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Les parties ont limité les critiques dans leurs écritures d'appel à la question de la prestation compensatoire, la saisine de la cour est cantonnée à ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives et notamment le prononcé du divorce (la date de dépôt des conclusions de l'intimée, soit le 19 décembre 2016, étant la date à laquelle la cour se placera pour apprécier le montant de la prestation compensatoire). Sur le rejet des pièces n° 62 et 65 communiquées par Mme X... : M. Y... soutient que les pièces adverses numéro 62 et 65, sont des documents récupérés de manière illégale par Mme X..., laquelle aurait profité de son absence pour consulter son ordinateur protégé par un code confidentiel, ce qui constitue une atteinte illicite à l'intimité de sa vie privée et au secret de sa correspondance. Si en application de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser au débat un élément obtenu par fraude ou par violence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les documents ci-dessus visés rien ne permettant d'établir que