Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 18-14.338
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° H 18-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-16.410), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 350 000 euros, à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a pris en considération, après les avoir évalués, l'ensemble des éléments dont elle disposait et a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 350 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, pour apprécier la demande de prestation compensatoire le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. La cour de cassation a cassé l'arrêt ayant prononcé le divorce en toutes ses dispositions en sorte que l'appel étant général la cour se placera à ce jour pour apprécier le montant de la prestation compensatoire ; que l'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 271 du même code, ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; qu'à cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - durée du mariage : 42 ans, la durée de vie commune postérieure au mariage est de 34 ans (2009), - trois enfants issus de cette union, que sur le patrimoine indivis : *un immeuble sis [...] qui constitue le logement familial estimé à 550 000 euros par Mme Y... acquis en 1991 dans la proportion de 70% pour M. X... et de 30% pour Mme Y.... M. X... estime ce bien à 800 000 euros. Le notaire l'estime dans une fourchette de 550 à 580 000 euros. *un immeuble sis [...] estimés à 85 000 euros par l'époux, estimé à 70 000 euros par l'épouse et acquis dans les mêmes conditions que le précédent, * un immeuble sis [...], acquis par moitié par les époux estimé à 460 000 euros par l'épouse et dans une fourchette de 440 000 à 550 000 euros par l'époux, * un immeuble sis à [...] acquis par moitié par chaque époux évalué à 120 000 euros par l'épouse et produisant un rapport locatif annuel de 7 708 euros.
La charge de taxes foncières pour les biens indivis se monte à 797euros ([...], 487 euros, [...]310 euros). Chaque époux en est redevable à proportion de ses parts, Mme Y... évalue ses créances