Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.854

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10519 F-D

Pourvoi n° E 17-23.854

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z... , divorcée X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Lucien X..., domicilié chez Mme Odette X...[...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné M. X... à payer à Mme Elisabeth Z... à titre de prestation compensatoire un capital de 66.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'appréciation d'une disparité dans les conditions de vie des époux doit se faire à la date de la rupture de mariage, laquelle remonte au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, qui a rendu le divorce irrévocable ; qu'à cette date M. X... était âgé de 60 ans, et Mme Z... de 58 ans ; que leur mariage aura duré 34 ans, et leur vie commune 28 ans ; que M. X... ne donne aucune indication sur sa situation de santé ; que Mme Z... en revanche est reconnue handicapée à 85 % ; qu'elle est atteinte par ailleurs de « troubles dépressifs sévères » (certificat médical du 4 août 2015) ; que la sévérité de son handicap l'ont conduite à réaliser des aménagements dans l'immeuble de communauté qu'elle continue d'occuper ; qu'à la date du divorce, Mme Z... percevait un revenu mensuel composé de deux rentes (CPAM et Malakoff) pour un montant de 954 euros ; qu'elle était susceptible également de percevoir une aide financière de la part de la maison départementale des personnes handicapées sur présentation de factures ; qu'à l'âge de 62 ans, date à laquelle elle pourra prétendre à une retraite, elle percevra des pensions pour un montant mensuel de 769 euros ; que ses charges mensuelles sont de l'ordre de 800 euros par mois ; que son patrimoine est composé de liquidités que les époux se sont partagées et qui se montaient en décembre 2015 à la somme totale de 29.324,72 euros, et de la moitié de la valeur de l'immeuble de communauté (160.000 euros en 2015) ; que le caractère commun ou propre de certaines indemnités par M. X... lors de son licenciement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un partage entre les époux, n'est pas à ce jour discuté entre les parties ; que M. X... est à la retraite et perçoit un revenu mensuel de 2.024,87 euros ; qu'en décembre 2015, il supportait un niveau de charges mensuelles de l'ordre de 529,98 euros conformément au décompte suivant : - participation aux charges au titre de son hébergement chez sa mère : 200 - taxe d'habitation Echenans (appartement quitté fin 2015) : 26,33 - taxe foncière Bavans : 47,33 - arriéré de pension alimentaire : pas de prise en compte 0 - pension : pas de justification 0 - mutuelle : 41,21 - frais bancaires : non justifiés 0 - IRPP : 181,00 - Assurances : 54,12 ;

qu'à la fin de l'année 2016, après le décès de sa mère, son niveau de charges mensuelles s'établissait à la somme de 657,78 euros ; que son patrimoine est composé des mêmes actifs que celui de Mme Z... ; qu'il a perçu en 2013 diverses indemnités à l'occasion de son licenciement et notamment une indemnité de départ volontaire de 19.573,98 euros (article L. 1233-61), et une indemnité transactionnelle de 50.000 euros ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage entraîne un