Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-19.973

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10522 F-D

Pourvoi n° M 17-19.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Philippine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Charles-Henri X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Alexandre-Marie X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Louis-Marie X..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Alban X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. François-Joseph X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Philippine X... et de M. Charles-Henri X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Philippine X... et à M. Charles-Henri X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation, rejeté la créance sollicitée par M. X... au titre du paiement des prêts souscrits pour financer l'acquisition du château de [...], bien propre de Mme A..., et rejeté la créance sollicitée par M. X... au titre du paiement des prêts souscrits pour financer l'acquisition indivise de bâtiments et terrains contigus au château de [...] ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. X... prétend avoir réglé l'intégralité des emprunts souscrits par le couple pour financer en grande partie l'acquisition le 16 mai 1986 pour un prix de 510 000 francs de la propriété de [...], bien propre de son épouse ; que les deux emprunts portaient sur une somme de 170 000 francs et de 565 805 francs, le reliquat ayant servi à financer les travaux de rénovation ; qu'il prétend également avoir financé l'apport initial de 90 754 francs pourtant attribué dans l'acte notarié à son épouse ; que toutefois, la production des extraits d'ouverture des PEL pour lui et certains de ses enfants ne suffisent pas à démontrer comme il le prétend qu'il a réglé cette somme à partir de ces comptes bancaires ; qu'en l'absence d'élément probant, il convient de s'en tenir aux éléments de l'acte notarié qui précise que c'est un apport personnel de Mme A... qui ne peut donner lieu à récompense ; que M. X... prétend également avoir réglé seul, l'emprunt de 165 000 francs ayant permis l'acquisition en indivision le 5 janvier 1991 de différents bâtiments dans la cour du château, ainsi que cinq autres emprunts souscrits en vue de financer la poursuite de la rénovation du château et de ses dépendances ; qu'il reprend le détails précis des sommes qu'il estime avoir ainsi versé dans ses écritures en page 20, pour un montant global qu'il estime à 169 532,19 euros ; que pour justifier de cette créance, il expose qu'étant le seul à exercer une activité professionnelle, ses revenus qui alimentaient le compte joint du couple, étaient la seule source possible de remboursement de ces emprunts, jusqu'à ce que le prix de revente du bien, en juin 1994, permettent d'en achever le règlement ; que ces sommes ayant permis selon lui à Mme d'acquérir et d'améliorer un bien propre pour bénéficier ensuite d'une partie du prix de cession, il en revendique le remboursement et conteste l'analyse du premier juge qui, pour l'en débouter, a considéré que ces règlements n'étaient que sa contribution aux charges du mariage, la famille ayant logé dans ce château pendant plusieurs années ; que sur ce point, même si M. X... relève que la famille s'est installée à Djibouti pour le suivre à la suite d'une mutation, de juillet 1988 à août 1990, il admet dans ses écritures que la famille y a logé de 1986 à 1988 et de 1990 à 1993, soit pendant près de 5 an