Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° E 17-24.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Richard Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E... , avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR prononcé le divorce de Madame Y... et de Monsieur Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Richard Z... reproche à son épouse d'avoir entretenu des relations adultères. Il verse au débat une attestation établie par Monsieur B... qui déclare avoir eu des relations sexuelles avec Madame X... C... au cours de l'année 2000 et cela pendant un an. Madame X... Y... conteste la teneur de ce témoignage. Elle a déposé plainte contre son auteur, mais cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction par le procureur de la République de Marseille le 31 janvier 2011. Si la démarche consistant pour un homme à attester au bénéfice du mari d'une relation adultère qu'il a entretenue avec son épouse peut certes apparaître singulière, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe en l'espèce aucune raison de penser qu'il y aurait une quelconque collusion entre le témoin et le mari et ce témoignage de Monsieur B... doit être considéré comme probant. Il relate des faits anciens remontant à une dizaine d'années avant la séparation des époux, mais Monsieur Richard Z... affirme qu'il n'a découvert l'existence de cette relation que très tardivement, en 2010, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que cette faute de l'épouse aurait pu être pardonnée par le mari. Par ailleurs, Monsieur Richard Z... soutient que Madame X... Y... a entretenu une relation extra conjugale avec un ami du couple, Monsieur D.... A l'appui de ses dires, il produit des relevés d'appels téléphoniques et de messages échangés par les intéressés au cours du semestre 2009. Madame X... Y..., qui conteste cette allégation, affirme que ses contacts avec Monsieur D... s'inscrivaient dans un cadre purement amical. Ainsi, elle affirme qu'ils se sont mutuellement épaulés dans des périodes respectives difficiles, Monsieur D... ayant, au cours de l'année 2006, perdu sa mère. Sauf que les relevés produits par Monsieur Richard Z... concernent une période située trois années après cet événement. Au demeurant, la très grande fréquence des échanges pluriquotidiens et à des horaires parfois tardifs établissent la très grande proximité existant alors entre Madame X... Y... et Monsieur D..., situant, à l'évidence au-delà d'une relation amicale et constituant, tout le moins un caractère injurieux pour le mari. Ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge et d'accueillir la demande en divorce pour faute de Monsieur Richard Z.... Madame X... Y... forme à l'encontre de son mari des griefs de dénigrement, de harcèlement, d'insultes et d'adultère. En premier lieu, la cour relève que Madame X... Y... ne produit aucun élément au soutien de son grief d'adultère. S'agissant des autres griefs, elle verse au débat une série d'attestations. Comme l'a relevé le premier juge, la majeure partie de ces témoignages vante les qualités de mère de Madame X... Y.... Trois attestations, seulement, font état de comportements inadaptés de Monsieur Ri