Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-25.759
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° A 17-25.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Chantal H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SARL cabinet Briard, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
Aux motifs qu'il résultait des documents médicaux soumis à l'appréciation de la cour que dès septembre 2002, un médecin avait fait état de céphalées invalidantes subies par Mme H... sur un mode « très explosif » depuis la fin de sa première grossesse ; qu'elle était alors très dépressive dans un contexte émotionnel un peu exacerbé relié à des crises de spasmophilie constatées depuis l'enfance ; que seul un traitement morphinique avait produit des effets ; qu'un sevrage morphinique était cependant préconisé avec le recours à des infiltrations sous scanner, effectivement pratiquées en décembre 2002, et une prise en charge psychologique ; qu'un autre médecin avait cependant de nouveau prescrit, dès janvier et février 2003, la prise de morphine en ampoules et par injection ; que c'était dans ce contexte que Mme H..., dans des écrits datés d'octobre 2003 à février 2005, avait décrit un sentiment de mal-être et de dévalorisation, évoquant une « descente aux enfers », une dépendance à l'égard de la morphine, nécessaire pour « tenir debout », la crainte d'être quittée par son mari et le manque de sa propre mère ; qu'à l'époque, à partir du 1er juin 2006, elle avait été embauchée dans l'entreprise de pompes funèbres de son époux où elle avait travaillé jusqu'à juin 2012 en qualité de chef de bureau, puis de directrice générale avec un salaire mensuel de l'ordre de 5.500 euros ; qu'elle fournissait un ensemble d'attestations tendant à démontrer que, sans négliger son foyer, elle conciliait son rôle de mère, un fort investissement dans l'entreprise de son mari et un soutien à sa mère malade ; que d'autres témoins estimaient que M. X... était davantage présent pour les enfants qu'il accompagnait dans leur parcours scolaires et leurs autres activités ; que les deux époux étaient manifestement absorbés tous deux par leur entreprise, ce que traduisait notamment Josiane Z... lorsqu'elle attestait, de façon très objective, que M. X... était attentionné pour les enfants lorsqu'il n'était pas pris par son travail ; que les époux, agissant ensemble, avaient d'ailleurs successivement employé plusieurs salariées chargées de tâches ménagères comportant notamment la conduite des enfants à l'école à des rendez-vous et l'aide à leurs devoirs ; que les témoignages de ces salariées constituaient les éléments les plus récents relatifs à la prise de produits stupéfiants : - Héléna A..., gouvernante de janvier à avril 2008, avait indiqué avoir trouvé, dans le placard aux draps des enfants, une valise contenant des seringues, des produits (subutex et chlorure de sodium selon des photographies) et un garrot, - employée de septembre 2008 à mars 2011, Patricia B... avait fait état de deux cures de désintoxication et de sa démission après la découverte, dans le tiroir d'une commode, d'une seringue usagée, dissimulée dans une chaussette, sur laquelle elle s'était piquée ; que la cour déduisait de l'ensemble de ces faits que Mme H... avait pris de la morphine sur prescription médicale en raiso