Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° C 17-24.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... de réformation du jugement du 11 janvier 2016 en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qui lui était allouée et de condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de prestation compensatoire nette de droits, dont le règlement s'effectuera sous forme de capital lors du prononcé du divorce à hauteur de 350.000 euros et sous forme de versements mensuels d'égal montant pendant huit ans avec indexation pour le solde de 150.000 euros et d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 300.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire et dit que M. Y... se libérera du payement de la prestation compensatoire, sauf meilleur accord, par le versement d'un capital de 150.000 euros et le règlement du surplus, soit 150.000 euros par 75 versements mensuels de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 27 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de 18 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante : Sophie X... est âgée de 53 ans et ne fait pas état de problèmes de santé : titulaire d'une maîtrise en communication, elle a occupé des postes de cadre dans plusieurs sociétés et était directrice de clientèle dans une agence de communication avant de cesser son activité en 1994 après la naissance de son deuxième enfant ; elle affirme que l'abandon de son activité professionnelle résulte d'un choix commun des époux ce que conteste Philippe Y... qui produit une seule attestation de sa soeur Pascale faisant état du désaccord existant entre les époux à ce sujet, cette attestation étant mensongère selon Sophi