Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.787

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10528 F-D

Pourvoi n° H 17-23.787

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 Juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Emilienne Y..., veuve X...,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean B... , domicilié [...] , notaire,

3°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., tant en son personnel qu'ès qualités, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... tant en son personnel qu'ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par Mme X... Z..., afin de voir annuler l'acte du 26 septembre 1992 par lequel elle avait cédé ses droits en nue-propriété dans un immeuble indivis à son époux ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... Z... demande l'annulation de l'acte notarié du 26 septembre 1992 à raison du non respect des prescriptions de l'article 815-14 du code civil, de la fraude commise par son ex époux qui, profitant de son absence en l'étude du notaire, a fait modifier à son profit la cession des droits détenus par Emilienne X... sur l'immeuble de [...] ; mais que l'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil se prescrit par cinq ans aux termes des l'article 815-16 du même code ; que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ; qu'en l'occurrence, l'acte de cession litigieux a été publié à la conservation des hypothèques le 29 octobre 1992, devenant ainsi opposable aux tiers à compter de cette date, ce dont il s'induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date qui marque le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article 815-16 du code civil ; que cette même date marque également le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil puisque Mme X... Z... était alors réputée avoir connaissance de ce que la cession avait été faite au profit de son époux ; que l'action en nullité de cette dernière, engagée par assignation du 8 décembre 2011, apparaît prescrite ; qu'en tout état de cause Mme X... Z... ne démontre pas la fraude qu'elle impute à son ex époux ; qu'elle ne saurait reprocher à ce dernier de n'avoir pas respecté, lors de la signature de l'acte notarié du 26 septembre 1992, l'étendue du mandat qu'elle lui avait donné -qui se limitait selon elle à une cession à son profit pour faire cesser l'indivision- alors qu'aucune procuration en ce sens n'est versée au débats et que 1'acte ne comporte aucune référence à une telle procuration ; que si le projet d'acte initial prévoyait effectivement une cession des droits de nue propriétaire d'Emilienne X... au profit de sa fille pour faire cesser l'indivision, alors que l'acte définitif orga