Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.797
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10530 F-D
Pourvoi n° E 17-24.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Francette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Josette X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Joël X... et Mme Josette X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Jean-Jacques X..., de Me B..., avocat de M. Joël X... et de Mme Josette X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Francette X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Jean-Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir dit que M. Jean-Jacques X... rapportera à la succession de sa mère la somme de 125 556 € au titre des retraits d'espèces sur les comptes bancaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des justificatifs produits que M. Jean-Jacques X... a bénéficié d'une procuration sur les comptes de dépôt joints n° 46 7000 et 17 5000 ouverts par ses parents au Crédit agricole à partir de l'année 2002 ; que le 4 juillet 2003. M. Jean-Jacques X... a bénéficié d'une nouvelle procuration sur le compte de dépôt n° 17 5000 dont sa mère était devenue seule titulaire après le décès de son père ; que le [...] , M. Jean-Jacques X... a bénéficié de procurations sur le livret de développement durable, le compte-titre et le PEA détenus par sa mère au Crédit agricole ; que le 26 juillet 2008, des procurations ont été établies à son nom sur le livret d'épargne populaire et le compte sur livret de sa mère ; que M. Jean-Jacques X... prétend, sans en justifier, que ces procurations ont pris fin en 2003 ; qu'il incombait à MM. Jean-Jacques X... de rendre compte de sa gestion aux héritiers de ses mandants, qui sont les propriétaires indivis du patrimoine familial après le décès de Melina C... ; que M. Joël X... et Mme Josette X... ont produit aux débats un certain nombre de relevés des comptes de dépôt et comptes épargne de leur mère qui, bien que non exhaustifs, font ressortir de fréquents et importants retraits, effectués alors que Joseph X... était décédé ; que comme le soutiennent M. Joel X... et Mme Josette X..., et ainsi que le reconnaît M. Jean-Jacques X..., Mme Melina X... souffrait d'un handicap qui lui interdisait de se déplacer ; que ces retraits n'ont pu être effectués que par M. Jean-Jacques X..., seul ; que les libellés des relevés de compte qui portent trace de ces retraits contredisent l'affirmation, au demeurant non étayée, de M. Jean-Jacques X... selon lequel le banquier se déplaçait au domicile de sa mère pour lui faire signer les opérations de retrait de fonds en espèces ; qu'en effet les libellés des extraits de compte de la défunte font ressortir, selon les cas, les mentions suivantes : « retrait auto G... [...] Centre » ou « retrait [...] » ou encore « Retrait auto [...] Jean Jaurès » qui contredisent les allégations de M. Jean-Jacques X... sur ce point ; qu'en l'occurrence M. Joël X... et Mme Josette X... établissent que d'important retraits d'espèces, en moyenne de 1 000 € chacun, ont été effectués sur les comptes de Melina X... pour un total de 126 556 € entre le 9 décembre 2003 et le 10 février 2009, soit sur une période de 63 mois, ce qui met en évidence des retraits moyens avoisinant 2 000 € par mois au cours de cette période, soit bien supérieurs à ce que les revenus de la défun