Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.657

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10531 F-D

Pourvoi n° R 17-23.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... X..., à compter du 18 novembre 2015, telle qu'elle résultait du jugement du 2 avril 2010, ensemble rejeté les demandes de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la contribution du père a été fixée par jugement du 2 avril 2010 à 300 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Catherine X... étaient constitués de 850 euros de retraite et de prestations familiales pour 333 euros et qu'elle supportait un loyer mensuel, aide au logement non déduite, d'environ 500 euros en plus des charges courantes et qu'elle justifiait avoir contracté un prêt sur nantissement auprès du crédit municipal de PARIS pour 2.600 euros et d'un emprunt auprès d'un ami de 700 euros, ainsi que des frais de scolarité pour Z... de 7.180 euros par an ; qu'il était retenu d'autre part que les revenus mensuels de Vincent Y... étaient de 2.894 euros et qu'il supportait un crédit immobilier de 1.479 euros par mois ainsi qu'un crédit de 249 euros par mois ; que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à sa charge à compter du 1" octobre 2013 et subsidiairement à compter du dépôt de la requête soit le 18 novembre 2015 Vincent Y... invoque l'aptitude de sa fille à assumer son existence ; qu'il sollicite subsidiairement une diminution de sa participation financière à la somme mensuelle de 30 euros ; qu'il demande en outre la condamnation de Catherine X... à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des pensions payées indûment, ainsi que les pensions réglées entre la date de dépôt de la requête et de la date de l'arrêt à intervenir ; que Catherine X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la précarité de la situation d'Z... ne lui permet pas de s'assumer financièrement ; qu'elle sollicite la condamnation de Vincent Y... à lui payer la somme de 7.354,94 euros correspondant au solde restant dû par Z... au titre du remboursement de ses dettes ; qu'il est constant qu'Z... est à ce jour âgée de 29 ans ; est diplômée de la promotion 2012 de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) ; qu'il est établi que Vincent Y... a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013 la justification par Z... de sa situation au 1" octobre 2013 notamment par la production de son avis d'imposition 2012, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013 et un certificat de scolarité